L’horodatage électronique des emails est désormais réglementé. Suite à la reconnaissance légale de l’email et de la lettre recommandée électronique (1), le décret no 2011-434 du 20 avril 2011 a fixé les conditions légales de l’horodatage des emails envoyés / reçus pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat (l’horodatage permettant d’établir la date d'expédition / réception d’un email).
Les prestataires d’horodatage sont soumis à un cahier des charges précis et peuvent sur demande, être certifiés par le premier ministre ou être accrédités par des organismes.
Le nouveau dispositif légal concerne la charge de la preuve de la date/heure/seconde des emails échangés dans le cadre d’une transaction électronique entre professionnels ou entre particuliers et professionnels (commerçants …)
Lors de tout échange d’emails entre particuliers et professionnels, si le professionnel a recours à un prestataire d’horodatage, la charge de la preuve se trouve inversée (2) : la date des emails donnée par le professionnel prévaut (s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, le particulier doit préalablement avoir accepté ce mode de preuve).
L’intérêt de l’horodatage est multiple : calcul des délais contentieux en cas de recours, exercice d’un droit, obligation d’exécuter, calcul des pénalités de retard ou de l’intérêt légal, date d’archivage, participation aux appels d’offres, opposabilité des actes aux tiers (publication aux registres du commerce) …
La reconnaissance légale de l’horodatage (et donc l’avantage accordée en terme de preuve au prestataire) est basée sur une « Contremarque de temps ». La contremarque de temps pour être valide doit comporter le cachet du prestataire de services d’horodatage électronique. Un procédé d’horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire met en oeuvre un procédé et un module d’horodatage respectant, entre autres, les exigences suivantes (cahier des charges) :
1) Disposer de personnel ayant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services d’horodatage électronique ;
2) Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;
3) Utiliser des systèmes et des produits assurant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assurent ;
4) Assurer que l’horloge interne du module d’horodatage est synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps fiable ;
5) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des contremarques de temps ;
6) Disposer d’un certificat d’horodatage ;
Le module d’horodatage doit également être capable d’identifier et d’authentifier les personnes accédant au module d’horodatage.
Le Premier ministre est habilité à certifier le module d’horodatage utilisé. Une procédure d’accréditation des prestataires et leur procédure d’évaluation et de qualification a été fixée par l’Arrêté du 20 avril 2011.
Le prestataire de services d’horodatage qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l’évaluation de ses activités. Toute accréditation donne lieu à une information de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Les spécifications techniques requises à la qualification des prestataires de services d’horodatage électronique appliquent notamment la norme de l’Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI) dite ETSI TS 102 023 V1.2.2. ou équivalente. De façon générale en matière d’horodatage électronique, sont pleinement applicables les spécifications de la RFC 3161 (TSP), le Time-Stamping Protocol de l’Internet Engeneering Task Force, la RFC 3029 (DVCS) et les décrets n° 78-855 du 9 août 1978 et n° 79-896 du 17 octobre 1979 relatifs à l’heure légale française.
A noter que l’horodatage est une opération technique qui n’implique aucun contrôle sur le contenu des emails échangés mais un traitement de données de requête cryptée et éventuellement assorti d’une signature électronique. L’horodatage est basé en France sur le temps universel coordonné - U.T.C. (Greenwich).
Il conviendra de garder à l’esprit la distinction à faire entre date de réception d’un email (date technique, juridiquement applicable) et la date de sa prise de connaissance (information du cocontractant).
(1) Article 1369-7 du Code civil : « Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Article 1369-8 du Code civil : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. ...
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
(2) L'article 1315 du Code Civil pose le principe général que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr :