22.11.11

Messagerie du Salarié

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).

La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.

Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Source : Actoba.com
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19.11.11

Vente de compléments alimentaires

Exploiter un site Internet de vente de produits présentés comme des compléments alimentaires peut donner lieu à une condamnation pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques si les produits sont qualifiés de médicaments.

Le recours par les cybermarchands, à une terminologie scientifique, à une notice et à une posologie emporte la qualification légale de médicament par présentation et conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés et non un complément alimentaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27/11/1996) a déjà rappelé que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique qui porte sur la définition du médicament par fonction n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques.

Même pour les produits dont la vente est autorisée par des personnes autres que des pharmaciens (plantes médicinales), les juges ont l’obligation de rechercher si ces produits, compte tenu de leur composition, et dans des conditions normales d'emploi, sont ou non capables de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

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13.11.11

L'horodatage des emails, un métier

L’horodatage électronique des emails est désormais réglementé. Suite à la reconnaissance légale de l’email et de la lettre recommandée électronique (1), le décret no 2011-434 du 20 avril 2011 a fixé les conditions légales de l’horodatage des emails envoyés / reçus pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat (l’horodatage permettant d’établir la date d'expédition / réception d’un email).

Les prestataires d’horodatage sont soumis à un cahier des charges précis et peuvent sur demande, être certifiés par le premier ministre ou être accrédités par des organismes.

Le nouveau dispositif légal concerne la charge de la preuve de la date/heure/seconde des emails échangés dans le cadre d’une transaction électronique entre professionnels ou entre particuliers et professionnels (commerçants …)

Lors de tout échange d’emails entre particuliers et professionnels, si le professionnel a recours à un prestataire d’horodatage, la charge de la preuve se trouve inversée (2) : la date des emails donnée par le professionnel prévaut (s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, le particulier doit préalablement avoir accepté ce mode de preuve).

L’intérêt de l’horodatage est multiple : calcul des délais contentieux en cas de recours, exercice d’un droit, obligation d’exécuter, calcul des pénalités de retard ou de l’intérêt légal, date d’archivage, participation aux appels d’offres, opposabilité des actes aux tiers (publication aux registres du commerce) …

La reconnaissance légale de l’horodatage (et donc l’avantage accordée en terme de preuve au prestataire) est basée sur une « Contremarque de temps ». La contremarque de temps pour être valide doit comporter le cachet du prestataire de services d’horodatage électronique. Un procédé d’horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire met en oeuvre un procédé et un module d’horodatage respectant, entre autres, les exigences suivantes (cahier des charges) :

1) Disposer de personnel ayant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services d’horodatage électronique ;

2) Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;

3) Utiliser des systèmes et des produits assurant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assurent ;

4) Assurer que l’horloge interne du module d’horodatage est synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps fiable ;

5) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des contremarques de temps ;

6) Disposer d’un certificat d’horodatage ;

Le module d’horodatage doit également être capable d’identifier et d’authentifier les personnes accédant au module d’horodatage.

Le Premier ministre est habilité à certifier le module d’horodatage utilisé. Une procédure d’accréditation des prestataires et leur procédure d’évaluation et de qualification a été fixée par l’Arrêté du 20 avril 2011.

Le prestataire de services d’horodatage qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l’évaluation de ses activités. Toute accréditation donne lieu à une information de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Les spécifications techniques requises à la qualification des prestataires de services d’horodatage électronique appliquent notamment la norme de l’Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI) dite ETSI TS 102 023 V1.2.2. ou équivalente. De façon générale en matière d’horodatage électronique, sont pleinement applicables les spécifications de la RFC 3161 (TSP), le Time-Stamping Protocol de l’Internet Engeneering Task Force, la RFC 3029 (DVCS) et les décrets n° 78-855 du 9 août 1978 et n° 79-896 du 17 octobre 1979 relatifs à l’heure légale française.

A noter que l’horodatage est une opération technique qui n’implique aucun contrôle sur le contenu des emails échangés mais un traitement de données de requête cryptée et éventuellement assorti d’une signature électronique. L’horodatage est basé en France sur le temps universel coordonné - U.T.C. (Greenwich).

Il conviendra de garder à l’esprit la distinction à faire entre date de réception d’un email (date technique, juridiquement applicable) et la date de sa prise de connaissance (information du cocontractant).

(1) Article 1369-7 du Code civil : « Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 1369-8 du Code civil : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. ...

Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

(2) L'article 1315 du Code Civil pose le principe général que la charge de la preuve incombe au demandeur.

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12.11.11

Abus de l'outil informatique par le Salarié

La navigation d'un salarié sur des sites Internet sans relations avec son activité professionnelle et notamment sur des sites pornographiques, peut être sanctionnée par le biais de l'abus de confiance (1).

M. X. salarié de la société Nortel Europe avait utilisé son ordinateur pour des connexions sans rapport avec l'activité de son entreprise. Il visitait régulièrement des sites à caractère érotique ou pornographique et avait stocké sur son disque dur de nombreuses photos et messages de même nature. Le salarié avait également utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des courriers électroniques dans le but de faire des rencontres à caractère sexuel et alimenter un site personnel de rencontres échangistes.

La Cour d'appel (2) ainsi que la Cour de cassation ont retenu qu'en détournant de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau Internet accordé pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise, M. X. avait commis un abus de confiance. M. X a été condamné à payer à son employeur 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le double préjudice subi par son employeur :

- l'utilisation de l'adresse électronique comportant le nom de la société Nortel Europe : l'association du nom d'une société renommée dans le monde de l'informatique à des activités à caractère pornographique a indéniablement porté atteinte à l'image de marque et à la réputation de l'entreprise ;

- le préjudice économique constitué par le coût des connexions télématiques.

M. X. a également été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

(1) Article 314-1 du Code pénal : "L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende."

(2) Cour d'appel de Paris, 25 avril 2003

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11.11.11

Suspension d'accès Internet pour spamming ?

Dans le cadre d'un contrat de fourniture d'accès à Internet, un opérateur (FAI) a le pouvoir, à titre de sanction contractuelle d'un abonné qui pratique le spamming (1), de supprimer l'accès à Internet de ce dernier.

Plus encore, les tribunaux ont jugé que l'abonné qui fait appel d'une suspension de son accès Internet alors que les actes de spamming qui lui sont reprochés sont prouvés, peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, l'opérateur indiquait bien dans ses conditions générales de service (2) que toute violation du "code de bonne conduite" des usagers de l'Internet, interdisant notamment l'envoi en nombre de messages non sollicités, pouvait priver le contrevenant de son accès à Internet.

A noter qu'il est indifférent aux juges que le destinataire d'un message non souhaité peut, au plan de la technique informatique, demander à être retiré de la liste de diffusion. En effet, le destinataire doit avoir donné son consentement préalable et ne pas avoir été "mis devant le fait accompli".

(1) Envoi massif de messages électroniques commerciaux non sollicités par les destinataires

(2) Même en l'absence de signature de l'usager, celui-ci avait connu et accepté ces conditions générales en cliquant sur le bouton "valider".

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10.11.11

Légalité des services de dépôt en ligne

Les sites internet proposant des « services » de propriété intellectuelle (dépôt …) et entretenant une confusion avec les dépôts officiels peuvent être condamnés pour tromperie (1). M. F. qui proposait aux inventeurs un "service de dépôt probatoire" de leur invention intitulé "licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle" (www.copyrightconsuting.com) a été condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts.

Moyennant le versement d'un "droit unique et définitif d'usage de la logistique" de 800 euros, les inventeurs recevaient une "attestation de propriété intellectuelle" / "licence d'usage quittancée" / "acte déclaratif de qualité d'auteur".

Le caractère trompeur du service était accentué par la mise en scène et l'invocation d'éléments destinés à crédibiliser les affirmations de M.F. (revendication de la qualité d'expert en propriété intellectuelle, reproduction du logo des chambres de commerce et de l'industrie, usage de cachets …).

Les juges ont considéré que « M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d'expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d'invention. L'imitation d'un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d'expert pour la délivrance de l'acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l'acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d'ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public».

La solution adoptée par les juges est transposable à tous les services de dépôts qui laissent à croire à un public peu averti, « qu’il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt d'un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d'une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l'inventeur persuadé que ses droits sont protégés ».

(1) Allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les caractéristiques essentielles du service offert, ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

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9.11.11

Adresse email proposée par les FAI

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux  fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de  proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné.

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8.11.11

Cession d'abonnement de téléphonie

La cession d'un d'abonnement téléphonique, si elle n'est pas prohibée par les conditions générales de l'opérateur, est juridiquement possible. Les parties devront néanmoins s'entourer de certaines précautions et notamment rédiger un écrit.  Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, M.X. avait cédé à M. Y le contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris. M.X. avait ensuite assigné M.Y en remboursement des factures de communications émises postérieurement à cette cession.

En première instance (1) comme en cassation, la demande de M.X a été rejetée. Celui-ci n'avait pas réussi à prouver qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable (sa carte SIM) et que les communications qu'il devait payer avaient été passées par M. Y.

(1) Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002

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2.11.11

Géolocalisation des véhicules

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL. 

La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005.

Ce refus a été justifié par deux motifs :

- le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées ;

- le caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité et du principe constitutionnel d'aller et venir de façon anonyme.

Selon les services de la CNIL, le consentement des assurés ne peut contourner cette interdiction.

(1) Souscription d'un contrat d'assurance assorti d'une prime, sous réserve du respect des limitations de vitesse et d'un temps de conduite limité.

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