23.6.11

Copie privée : le remboursement des professionnels acquis

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.

Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.

Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique. En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure. 

Source : Décision n° 6678 sur Actoba.com
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20.6.11

Achat de Billets d'avion en ligne

Vous avez acheté un billet d'avion sur le site Internet d'une agence de voyage et celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et le vol annulé ? Aucun problème, au bénéfice du consommateur, la Cour de cassation a jugé que l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (Organisme de garantie collective prévu par le livre II du code du tourisme) était obligée de garantir l'acheteur lésé.  En effet, la garantie financière obligatoire instituée par l'article 4c) de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 couvre bien l'acheteur en cas de délivrance, par un transporteur aérien, de titres de transports aériens "secs", peu important que ledit transporteur exerce par ailleurs une activité d'organisation et/ou de vente de forfaits touristiques. 

Source : Décision n° 2060 sur Actoba.com

Coproduire un Jeu vidéo

Le Contrat de Coproduction de Jeu vidéo associe plusieurs entités (les Coproducteurs) en vue de la réalisation et l'exploitation d'un Jeu vidéo. Le Jeu vidéo étant une oeuvre complexe associant son, images, créations graphiques et logiciel, ce Contrat doit être exhaustif et parfaitement encadrer les obligations des Parties, entre autres, sur les volets suivants : Budget de développement, Mode de répartition des droits d'exploitation, Distribution commerciale du Jeu vidéo (on line, off line), Cession des différents droits d'auteur, Rétroplanning, Classification PEGI...


19.6.11

Sites de Catch-Up TV

Le catalogue d’un éditeur de programmes interactifs est bien une base de données au sens de l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle (1). Ce catalogue se caractérise par les éléments propres aux bases de données à savoir le classement des programme par genre (séries et fictions, émissions, info, jeunesse, sports) date, horaires, titres et par catégories (vidéos les plus vues, dernière chance pour les programmes bientôt retirés) ainsi que des liens vers des bonus (jeux, interviews, photos ...) ainsi qu'un flux RSS mettant à jour les programmes disponibles par date et titre et incluant les liens hypertexte profonds associés.

La solution est parfaitement transposable aux plateformes de partage de vidéos en ligne.

Toutefois, pour bénéficier de la protection sui generis des bases de données, l’éditeur / producteur du catalogue de programme ne peut se baser sur des pièces émanant de son équipe dirigeante dès lors qu’en matière de preuve, nul ne peut être admis à se constituer à soi même ses propres moyens de preuve. La preuve de l’investissement substantiel peut être apportée par la présentation de factures portant sur les frais afférents à la conception et à la mise en oeuvre des tâches de sélection, d'indexation, de tri par genre, de classement par date, horaire ou titre, et plus généralement d'organisation et de mise à jour du catalogue de programme.

(1) « Un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »

Source : Actoba.com

 

11.6.11

Condamnation de Google Vidéos

Si par principe Google Vidéos bénéficie du régime favorable de responsabilité applicable aux hébergeurs, c’est à la condition que les contenus concernés, soit stockés par Google Vidéos et non pas par des tiers et consultables en cliquant sur des liens indexés qui renvoient à des contenus hébergés par des tiers (Youtube, Dailymotion …). A ce titre, la Cour d'Appel de Paris vient de condamner Google Vidéos pour contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles.    

Le principe de neutralité technique 

Le principe général est affirmé régulièrement : les services de partage de vidéos en ligne bénéficient du principe de responsabilité limitée des prestataires techniques. 

Le fait d'accompagner un service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l'offre à ces derniers d'une assistance technique et par la fourniture d'un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas une intervention active qui modifie la qualité de prestataire technique des plateformes de partage de vidéos. 

La commercialisation de liens publicitaires, le fait de proposer aux internautes de participer à l'évaluation qualitative des œuvres ainsi qu'à un forum de discussion par la fonction 'commentaires', dès lors qu'elles n'induisent pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, répondent aussi à l'exigence de neutralité du prestataire technique. 

La sanction des liens contrefaisants indexés

Les plateformes de partage de vidéo restent toutefois responsables au titre du droit commun, lorsqu’elles ne proposent  pas à l'internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s'ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s'accaparer le contenu stocké sur des sites tiers.  A ce titre, le régime de responsabilité institué par l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 étant un régime dérogatoire, doit s'interpréter strictement dans les limites de l'exception qu'il définit. 

Cette  nouvelle décision est d’importance, elle réaffirme que la mise à disposition de liens hypertextes contrefaisants ou illicite est fautive lorsque les contenus cibles sont hébergés sur des sites tiers. Position paradoxale mais utile. Paradoxale, car le site à l’origine de la mise à disposition initiale du contenu  n’est pas responsable alors que celui qui l’a « republié » est responsable. Utile car en incriminant la publication de liens contrefaisant,  la transmission du contenu illicite se trouve limitée.

Dans l’affaire soumise, Google Vidéos a été condamné à 110 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir mis à disposition des liens de vidéos contrefaisantes stockées sur Youtube et Dailymotion.  

Source : Décision n° 5343 sur Actoba.com

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9.6.11

Venteprivee.com c/ Club privé

Un site Internet de commerce électronique peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur dès lors que le choix de combiner ensemble différents éléments (non protégés s’ils sont pris de façon isolée (1), présente une certaine originalité (à propos de l’action en contrefaçon de venteprivee.com contre la société Club privé). 

Un site internet bénéficie d’une protection multiple et notamment d’une protection par le droit d’auteur s’il est original. Comment définir l’originalité du Site ? Celle-ci s’apprécie par une combinaison de critères : l'originalité de la charte graphique, notamment du fait de la position et de l'arrangement spécifique des rubriques et des cadres sur les pages du site, du choix et de la combinaison des couleurs, des animations, des logos, du choix des fontes de caractères et de leurs effets.

(1) Fenêtre blanche permettant au client de s'identifier, dénomination des rubriques, bande annonce animée, espace de dialogue interactif au moyen d'un blog ...

Source : Décision n° 5323 sur Actoba.com

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Parodier un Logo de Marque

L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.

La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.

Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles. 

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com  

Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
Modèle de Contrat de cession de Marque 

6.6.11

Vignettes de Google Images

Les tribunaux viennent de se prononcer sur un volet intéressant de la responsabilité des  moteurs de recherche : la reproduction d’imagettes comme proposée par Google Images constitue t-elle une contrefaçon aux droits des auteurs ? Dans cette affaire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) (1) avait poursuivi les sociétés Google France et Google Inc. pour avoir reproduit des oeuvres de son catalogue par le biais du moteur de recherche "Google Images". 

Sur la question de la compétence, les juges français se sont déclarés compétents mais ont appliqué le droit américain (Copyright Act de 1976). En effet, en application de la convention de Berne du 9 septembre 1886, pour apprécier l'étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. En d'autres termes, il s'agit du lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé (et non la loi du lieu où le dommage est subi). En application de la jurisprudence "Lamore" (Cour de cass., 30 janvier 2007), ce lieu correspond à la loi du pays du siège social de la société GOOGLE Inc car il s'agit de l'endroit où les décisions sont prises et où l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre.

Appliquant le Copyright Act de 1976, les juges ont débouté la SAIF de ses demandes, la société Google ayant fait un usage loyal ("fair use") des images en cause, n'a pas été jugée coupable de contrefaçon.

Lorsque les conditions du "fair use" sont réunies, l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre par les tiers. En l'espèce cet usage loyal a été jugé établi principalement en raison du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images (assimilé à une activité de recherche / activité culturelle).

Plus encore, la réduction des images à la taille de vignettes et dans une résolution moins bonne n'a pas été jugée comme une dénaturation de l'oeuvre mais comme une adaptation à la nécessaire information de l'internaute.

Sur l'incidence économique de Google Images et l’éventuel manque à gagner des auteurs des photographies en cause, les juges ont noté que l'indexation des images trouvées sur le net par Google ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les créateurs de les exploiter.

(1) La SAIF a pour mission de représenter les intérêts des professions de photographes, architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, plasticiens et sculpteurs
 
Droit à l'image sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique