« Art. 706-25-2. – Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
La pénalisation de la distribution d'argent sur la voie publique (Dixit Affaire Mailorama) :
« Art. 431-29. – La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« Le fait d’annoncer publiquement, par tout moyen, qu’il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
« Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d’amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.
« Art. 431-30. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
L'encadrement juridique des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;
Le placement sous surveillance électronique mobile certains étrangers assignés à résidence :
« Art. L. 561-3. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.