16.1.12

Comment évaluer un site Internet

La question de la valorisation d’un site Internet est importante, notamment dans le cas d’une cession de site, d’apport en nature ou d’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou même en cas de cession d’un fonds de commerce, le site internet étant un actif incorporel du fonds de commerce. Il peut même être la constituante principale du fonds de commerce.

Les principaux critères d’évaluation

Les actifs incorporels du site

En tant qu’actif incorporel et au même titre que la clientèle, l’enseigne commerciale, le nom commercial, les marques et brevets, les logiciels, le site Internet est évalué, en premier lieu, par rapport à la valeur nette comptable :

- chiffre d’affaires réalisé (vente de produits ou services de e-commerce, publicité …) ;

- données clients et prospects (données nominatives) ;

- les coûts directs et indirect de création (coûts de dépôt du ou des noms de domaine, coût de dépôt du nom de domaine à titre de marque …) ;

- les coûts directs et indirects de développement et de valorisation (mise à jour de base de données …) ;

- les investissements de recherche et développement.

Lorsqu’un chiffre d’affaires est réalisé par le site Internet, la valeur vénale du site pourra être déterminée selon les différentes méthodes mathématiques déjà applicables aux fonds de commerce :

– méthode de la valeur mathématique (V.M.);

– méthode de la valeur de productivité (V.P.);


– méthode de la marge brute d’autofinancement (M.B.A.) ;

– méthode des multiples de l'Excédent brut d’exploitation (E.B.E) ou du résultat d’exploitation R.E.

Les frais de recherche et développements peuvent être estimés par la méthode du coût d’acquisition (avec amortissement sur la durée de vie probable des projets).

Les actifs corporels du site

Lorsque le Site internet a donné lieu à l’achat de matériel tel que serveurs d’hébergement, ceux-là rentrent dans l’évaluation du Site. Sauf pour les matériels informatiques d’usage courant pour lesquels il existe un cours sur le marché de l’occasion, l’appréciation des valeurs pourra être faite :

– soit à partir de la valeur à neuf, diminuée d’un coefficient de vétusté, lequel devra tenir compte, d’une part, de l’amortissement normal du matériel et, d’autre part, de son degré plus ou moins grand de désuétude ou d’obsolescence ;

– soit à partir de la valeur comptable brute actualisée d’un amortissement normal eu égard à la nature et à l’utilisation du bien. En pratique, ne sont réévalués conformément au principe de réalité que les biens effectivement cessibles qui sont amortis partiellement et qui ont une valeur supérieure à la valeur comptable.

Les critères d’évaluation secondaires (ou critères de pondération)

La communication électronique présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte. Sont des coefficients de majoration ou de minoration incontournables à prendre en compte :

-           noms de domaine d’accès ;  

- référencement sur les moteurs de recherche (Sitemap …) ;

- audience et notoriété du site ;

- comparaison des sites similaires à audience comparable ;

- perspectives de croissance et de rentabilité du site.

Dès lors qu’il existe une comptabilité et des factures de suivi, la valorisation ne pose pas de difficulté particulière. Un commissaire aux apports pourra s’occuper d’une mission d’expertise ou d’évaluation.

La difficulté réside dans la valorisation des sites Internet gratuits ne générant pas ou peu de chiffre d’affaires (vente ou publicité), dans ce dernier cas la négociation de gré à gré s’impose avec comme base adéquate de négociation, l’audience du site internet (visiteurs unique, référencement), et la valeur comptable des dépenses de réalisation du site.

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10.1.12

Contrat de Télésurveillance

Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection est conclu entre un Prestataire et son Client (professionnel ou particulier). La Télésurveillance / Vidéoprotection est une activité strictement encadrée par la loi. Ce contrat peut notamment être utilisé par un Prestataire titulaire d'un certificat délivré par un organisme certificateur (qui permet de bénéficier de la procédure simplifiée d'autorisation de Télésurveillance en préfecture). Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection doit notamment tenir compte des exigences de l’arrêté du 3 août 2007, de la Commission des Clauses abusives et des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce qui impose à tout prestataire de services de communiquer ses conditions générales à tout demandeur de prestations de services. Le Contrat de Télésurveillance stipule notamment les clauses relatives la conservation des supports, aux modalités d'exécution, à la Conformité du Service, aux Flux et Stockage des données, au respect de la loi du 6 janvier 1978 ...


9.1.12

Droit à la Portabilité

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux  fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de  proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné.

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23.12.11

Contrat d'Audit de Site internet

Contrat conclu entre l'Editeur / Propriétaire d'un site Internet et un Prestataire (ou un Consultant) afin d'évaluer la qualité et la conformité d'un site Internet selon une grille d'analyse de critères précise et exhaustive. Le modèle proposé organise un audit selon une grille d'analyse qui inclut notamment la conformité juridique du site (données personnelles, propriété intellectuelle...), ses fonctionnalités techniques, son accessibilité et ses performances. Sont également encadrées les missions du prestataire, les conditions de sa rémunération, la durée de la mission, les obligations des Parties, les garanties ...





5.12.11

Emails privés au Travail

Suite à un contrôle de sa messagerie électronique, M. X. a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire pour avoir exercé un commerce illicite en utilisant son ordinateur professionnel et les services d'accueil de son employeur.
Pour contester son licenciement, M.X faisait valoir qu’il a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, celle-ci implique le secret des correspondances et le fait que les courriels électroniques qui constituent des correspondances couvertes par le secret. Cette demande a été rejetée : les courriels litigieux qui prouvaient le comportement illicite du salarié, n'étaient pas identifiés par le salarié comme étant personnels et qu'ils étaient, sans signe distinctif, parmi sa messagerie professionnelle. La preuve rapportée par l'employeur était donc bien valide.
Il résulte de cette décision que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels (Cour de cassation, ch. soc., 18 octobre 2011). 

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22.11.11

Messagerie du Salarié

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).

La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.

Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Source : Actoba.com
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19.11.11

Vente de compléments alimentaires

Exploiter un site Internet de vente de produits présentés comme des compléments alimentaires peut donner lieu à une condamnation pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques si les produits sont qualifiés de médicaments.

Le recours par les cybermarchands, à une terminologie scientifique, à une notice et à une posologie emporte la qualification légale de médicament par présentation et conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés et non un complément alimentaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27/11/1996) a déjà rappelé que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique qui porte sur la définition du médicament par fonction n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques.

Même pour les produits dont la vente est autorisée par des personnes autres que des pharmaciens (plantes médicinales), les juges ont l’obligation de rechercher si ces produits, compte tenu de leur composition, et dans des conditions normales d'emploi, sont ou non capables de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

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