31.1.12

Contrat d'ASP

Le contrat d'ASP (Fourniture d'Application Hébergée, Application Service Provider) est conclu entre un Prestataire (Editeur de logiciel ou Licencié) et son Client (Utilisateur final). Ce contrat a pour objet de fournir au Client l'accès à distance, sans installation sur Site, à des Services applicatifs (logiciels, progiciels ...). Ce Contrat est associé à des prestations complémentaires de type Hébergement, Maintenance etc qui forment un tout indivisible avec le Contrat ASP. Le contrat ASP présente l'avantage d'offrir au Client un recentrage sur son coeur de métier, une grande évolutivité et la maîtrise de ses coûts. Le Contrat d'ASP doit notamment stipuler les clauses relatives aux droits d'utilisation des Services applicatifs (Licence), au Service Level Agreement, à la Reversibilité, aux conditions de Résiliation, à la Durée des Services, aux Redevances d'utilisation, à l'obligation de confidentialité, à la responsabilité des Parties, aux conditions de mises à jour et assistance logicielle ...


30.1.12

CGV d'offre Triple Play

Les Conditions Générales de Vente d'un Opérateur proposant une offre Triple Play encadrent une prestation mixte d'accès à Internet, télévision et téléphonie fixe ou mobile. Les CGV doivent notamment stipuler les clauses relatives à la qualité des services, aux spécificités techniques, aux modalités de paiement, au support technique, au respect des droits de propriété intellectuelle, à la politique de confidentialité, à la grille tarifaire, aux informations impératives du droit de la consommation, au droit de résiliation, aux conditions de reconduction du contrat ...    

UFC c/ Free

Une nouvelle décision opposant l’UFC Que choisir à l’opérateur Free précise la validité de certaines clauses des CGV des Opérateurs en matière de souscription en ligne d’offres de communication électronique (triple play et autres).
Le choix des options
L’opérateur doit impérativement indiquer à l’abonné, lorsque ce dernier souscrit une offre en ligne, au stade de l'exercice du choix d’une option, que celle-ci est souscrite pour une durée minimum d’engagement et/ou se renouvelle par tacite reconduction (si cette information est différente de la durée fixée par le contrat principal).
A défaut de cette information essentielle, le délit de pratique commerciale déloyale est qualifié (1). La pratique des cases d’option pré-cochées n’a pas été clairement sanctionnée mais le risque d’invalidation par les juges reste réel.
Le Droit de rétractation
La pratique de cochage de la case « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au Forfait … » pour continuer la procédure a été jugée suffisante pour permettre à l’abonné de consulter les conditions de son droit de rétractation. 
La clause stipulant que la résiliation dans le délai de 7 jours ne pourra plus être exercée si l'abonné utilise le service avant l'expiration de ce délai, est valide (le droit de rétractation commençant à courir à compter de la validation de l’inscription de l’abonné).
La résiliation par lettre recommandée n'est pas non plus de nature à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ne constitue pas davantage une pratique commerciale déloyale. Elle permet au contraire de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera ainsi en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.
Mode de paiement de l’abonné
La clause qui impose le prélèvement automatique lors de la souscription de l'abonnement crée, au détriment de l'abonné, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et présente un caractère abusif (même si l’abonné peut opter ultérieurement pour un autre mode de paiement : chèque …). Cette clause entrave la liberté de choix du mode de paiement par l'abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé. Par ailleurs, l’opérateur ne peut percevoir de frais pour l'utilisation du paiement par chèque.
Légalité du dépôt de garantie
Le principe du versement d'un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières et de restitution du matériel n'est ni illicite, ni abusif. N'est pas davantage illicite ou abusive la clause qui dispense du versement de ce dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant.
La facture électronique de l’abonné
Lorsqu’il stipulé aux CGV, le recours à la facture électronique (dématérialisée) est valide et conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques. Par l’acceptation des CGV, le consommateur donne bien son accord exprès à l'envoi des factures sur l'interface de gestion de son compte qui constitue un support durable. Les factures étant disponibles dans cette espace de stockage durant 12 mois, l'abonné est libre de les imprimer et/ou de les archiver.
Clause de frais d'activation à perception différée
La clause permettant de facturer l’abonné de frais d’activation / mise en service de sa ligne en fin de contrat uniquement a été déclarée illicite. Si la légalité des frais de résiliation n’est pas contestable encore faut-il, en application de l’article L.121-84-7 du Code de la consommation, que ces frais soient justifiés et que l’abonné en ait été informé.
Les fournisseurs d'accès peuvent facturer aux consommateurs des frais de résiliation sous réserve de les avoir eux-mêmes supportés, d'en justifier et de les avoir prévus au contrat (2).
Les frais d’impayés
Le principe a déjà été rappelé à plusieurs reprises : tout clause prévoyant des frais d'impayés à la charge de l’abonné est illicite car contraire aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Date d’effet de la résiliation
Est illicite la clause qui stipule qu’en cas de résiliation, le mois entier de facturation serait dû. Selon l'article L. 121-84-2 du code de la consommation "Le préavis de résiliation d'un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l'article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation".
(1) Aux termes de l'article L. 120-1 alinéa 1 du code de la consommation, transposant la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, "les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service".
(2) Selon l'article L. 121-84-7 du Code de la consommation, le fournisseur de services de communication électronique "ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat " et que "les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés"  (Décision Actoba.com n° 4592).   
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23.1.12

Contrat de distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Le Contrat de distribution de Livre numérique compte des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relativdoit tenir compte de l'obligation de fixer un prix au livre numérique. Il stipule notamment les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes ...





Contrat de distribution agréée par Internet

Le Contrat de distribution commerciale sélective par Internet encadre la distribution agréée de produits par voie de commerce électronique. Doivent notamment être stipulées au contrat les clauses relatives au traitement des commandes, au conditionnement, au respect de la charte graphique, aux délais de livraison, au support technique clientèle, au référencement sur Internet. Le Contrat de distribution commerciale sélective par Internet est adapté à la vente en ligne de produits soumis à une exigence de qualité, d'image ou de sécurité particulière (luxe, pharmacie, hifi haut de gamme ...).





16.1.12

Quelles mentions légales pour les Site web ?

Outre les mentions légales imposées par le Code de la communication électronique et la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les Mentions légales d'un Site Internet doivent notamment stipuler les clauses relatives à la protection intellectuelle des éléments du site (graphismes, textes ...), au traitement des données personnelles (formulaires, cookies ...), à la responsabilité de l'Éditeur du site, au respect des données nominatives ... Les Mentions légales doivent également être complétées de Conditions Générales de Vente lorsque le Site propose une prestation de e-commerce.




Le Contrat de cession de site Internet

Le Contrat de vente / cession de site Internet doit tenir compte la protection juridique multiple du site Internet en organisant une cession globale sur tous ses éléments (code source, photographies, graphismes, textes, applications logicielles ...). Ce contrat peut notamment être utilisé entre une agence de communication Internet et son client. Le Contrat de cession de site Internet dot notamment stipuler  les clauses relatives aux droits cédés, à la garantie d'éviction, à la confidentialité, au dépôt légal, au prix (forfaitaire), aux livrables et format des fichiers cédés ... Le Contrat de cession de site Internet entraîne le transfert de propriété du site Internet mais également (en option) des noms de domaine d'accès / d'exploitation (formulaires de transfert à communiquer au Registrar) ainsi que des supports (fichiers ...).




Comment évaluer un site Internet

La question de la valorisation d’un site Internet est importante, notamment dans le cas d’une cession de site, d’apport en nature ou d’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou même en cas de cession d’un fonds de commerce, le site internet étant un actif incorporel du fonds de commerce. Il peut même être la constituante principale du fonds de commerce.

Les principaux critères d’évaluation

Les actifs incorporels du site

En tant qu’actif incorporel et au même titre que la clientèle, l’enseigne commerciale, le nom commercial, les marques et brevets, les logiciels, le site Internet est évalué, en premier lieu, par rapport à la valeur nette comptable :

- chiffre d’affaires réalisé (vente de produits ou services de e-commerce, publicité …) ;

- données clients et prospects (données nominatives) ;

- les coûts directs et indirect de création (coûts de dépôt du ou des noms de domaine, coût de dépôt du nom de domaine à titre de marque …) ;

- les coûts directs et indirects de développement et de valorisation (mise à jour de base de données …) ;

- les investissements de recherche et développement.

Lorsqu’un chiffre d’affaires est réalisé par le site Internet, la valeur vénale du site pourra être déterminée selon les différentes méthodes mathématiques déjà applicables aux fonds de commerce :

– méthode de la valeur mathématique (V.M.);

– méthode de la valeur de productivité (V.P.);


– méthode de la marge brute d’autofinancement (M.B.A.) ;

– méthode des multiples de l'Excédent brut d’exploitation (E.B.E) ou du résultat d’exploitation R.E.

Les frais de recherche et développements peuvent être estimés par la méthode du coût d’acquisition (avec amortissement sur la durée de vie probable des projets).

Les actifs corporels du site

Lorsque le Site internet a donné lieu à l’achat de matériel tel que serveurs d’hébergement, ceux-là rentrent dans l’évaluation du Site. Sauf pour les matériels informatiques d’usage courant pour lesquels il existe un cours sur le marché de l’occasion, l’appréciation des valeurs pourra être faite :

– soit à partir de la valeur à neuf, diminuée d’un coefficient de vétusté, lequel devra tenir compte, d’une part, de l’amortissement normal du matériel et, d’autre part, de son degré plus ou moins grand de désuétude ou d’obsolescence ;

– soit à partir de la valeur comptable brute actualisée d’un amortissement normal eu égard à la nature et à l’utilisation du bien. En pratique, ne sont réévalués conformément au principe de réalité que les biens effectivement cessibles qui sont amortis partiellement et qui ont une valeur supérieure à la valeur comptable.

Les critères d’évaluation secondaires (ou critères de pondération)

La communication électronique présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte. Sont des coefficients de majoration ou de minoration incontournables à prendre en compte :

-           noms de domaine d’accès ;  

- référencement sur les moteurs de recherche (Sitemap …) ;

- audience et notoriété du site ;

- comparaison des sites similaires à audience comparable ;

- perspectives de croissance et de rentabilité du site.

Dès lors qu’il existe une comptabilité et des factures de suivi, la valorisation ne pose pas de difficulté particulière. Un commissaire aux apports pourra s’occuper d’une mission d’expertise ou d’évaluation.

La difficulté réside dans la valorisation des sites Internet gratuits ne générant pas ou peu de chiffre d’affaires (vente ou publicité), dans ce dernier cas la négociation de gré à gré s’impose avec comme base adéquate de négociation, l’audience du site internet (visiteurs unique, référencement), et la valeur comptable des dépenses de réalisation du site.

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10.1.12

Contrat de Télésurveillance

Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection est conclu entre un Prestataire et son Client (professionnel ou particulier). La Télésurveillance / Vidéoprotection est une activité strictement encadrée par la loi. Ce contrat peut notamment être utilisé par un Prestataire titulaire d'un certificat délivré par un organisme certificateur (qui permet de bénéficier de la procédure simplifiée d'autorisation de Télésurveillance en préfecture). Le Contrat de Télésurveillance / Vidéoprotection doit notamment tenir compte des exigences de l’arrêté du 3 août 2007, de la Commission des Clauses abusives et des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce qui impose à tout prestataire de services de communiquer ses conditions générales à tout demandeur de prestations de services. Le Contrat de Télésurveillance stipule notamment les clauses relatives la conservation des supports, aux modalités d'exécution, à la Conformité du Service, aux Flux et Stockage des données, au respect de la loi du 6 janvier 1978 ...


9.1.12

Droit à la Portabilité

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux  fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de  proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné.

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23.12.11

Contrat d'Audit de Site internet

Contrat conclu entre l'Editeur / Propriétaire d'un site Internet et un Prestataire (ou un Consultant) afin d'évaluer la qualité et la conformité d'un site Internet selon une grille d'analyse de critères précise et exhaustive. Le modèle proposé organise un audit selon une grille d'analyse qui inclut notamment la conformité juridique du site (données personnelles, propriété intellectuelle...), ses fonctionnalités techniques, son accessibilité et ses performances. Sont également encadrées les missions du prestataire, les conditions de sa rémunération, la durée de la mission, les obligations des Parties, les garanties ...





5.12.11

Emails privés au Travail

Suite à un contrôle de sa messagerie électronique, M. X. a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire pour avoir exercé un commerce illicite en utilisant son ordinateur professionnel et les services d'accueil de son employeur.
Pour contester son licenciement, M.X faisait valoir qu’il a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, celle-ci implique le secret des correspondances et le fait que les courriels électroniques qui constituent des correspondances couvertes par le secret. Cette demande a été rejetée : les courriels litigieux qui prouvaient le comportement illicite du salarié, n'étaient pas identifiés par le salarié comme étant personnels et qu'ils étaient, sans signe distinctif, parmi sa messagerie professionnelle. La preuve rapportée par l'employeur était donc bien valide.
Il résulte de cette décision que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels (Cour de cassation, ch. soc., 18 octobre 2011). 

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22.11.11

Messagerie du Salarié

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).

La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.

Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Source : Actoba.com
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19.11.11

Vente de compléments alimentaires

Exploiter un site Internet de vente de produits présentés comme des compléments alimentaires peut donner lieu à une condamnation pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques si les produits sont qualifiés de médicaments.

Le recours par les cybermarchands, à une terminologie scientifique, à une notice et à une posologie emporte la qualification légale de médicament par présentation et conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés et non un complément alimentaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27/11/1996) a déjà rappelé que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique qui porte sur la définition du médicament par fonction n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques.

Même pour les produits dont la vente est autorisée par des personnes autres que des pharmaciens (plantes médicinales), les juges ont l’obligation de rechercher si ces produits, compte tenu de leur composition, et dans des conditions normales d'emploi, sont ou non capables de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

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13.11.11

L'horodatage des emails, un métier

L’horodatage électronique des emails est désormais réglementé. Suite à la reconnaissance légale de l’email et de la lettre recommandée électronique (1), le décret no 2011-434 du 20 avril 2011 a fixé les conditions légales de l’horodatage des emails envoyés / reçus pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat (l’horodatage permettant d’établir la date d'expédition / réception d’un email).

Les prestataires d’horodatage sont soumis à un cahier des charges précis et peuvent sur demande, être certifiés par le premier ministre ou être accrédités par des organismes.

Le nouveau dispositif légal concerne la charge de la preuve de la date/heure/seconde des emails échangés dans le cadre d’une transaction électronique entre professionnels ou entre particuliers et professionnels (commerçants …)

Lors de tout échange d’emails entre particuliers et professionnels, si le professionnel a recours à un prestataire d’horodatage, la charge de la preuve se trouve inversée (2) : la date des emails donnée par le professionnel prévaut (s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, le particulier doit préalablement avoir accepté ce mode de preuve).

L’intérêt de l’horodatage est multiple : calcul des délais contentieux en cas de recours, exercice d’un droit, obligation d’exécuter, calcul des pénalités de retard ou de l’intérêt légal, date d’archivage, participation aux appels d’offres, opposabilité des actes aux tiers (publication aux registres du commerce) …

La reconnaissance légale de l’horodatage (et donc l’avantage accordée en terme de preuve au prestataire) est basée sur une « Contremarque de temps ». La contremarque de temps pour être valide doit comporter le cachet du prestataire de services d’horodatage électronique. Un procédé d’horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire met en oeuvre un procédé et un module d’horodatage respectant, entre autres, les exigences suivantes (cahier des charges) :

1) Disposer de personnel ayant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services d’horodatage électronique ;

2) Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;

3) Utiliser des systèmes et des produits assurant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assurent ;

4) Assurer que l’horloge interne du module d’horodatage est synchronisée avec une ou plusieurs sources de temps fiable ;

5) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des contremarques de temps ;

6) Disposer d’un certificat d’horodatage ;

Le module d’horodatage doit également être capable d’identifier et d’authentifier les personnes accédant au module d’horodatage.

Le Premier ministre est habilité à certifier le module d’horodatage utilisé. Une procédure d’accréditation des prestataires et leur procédure d’évaluation et de qualification a été fixée par l’Arrêté du 20 avril 2011.

Le prestataire de services d’horodatage qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l’évaluation de ses activités. Toute accréditation donne lieu à une information de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Les spécifications techniques requises à la qualification des prestataires de services d’horodatage électronique appliquent notamment la norme de l’Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI) dite ETSI TS 102 023 V1.2.2. ou équivalente. De façon générale en matière d’horodatage électronique, sont pleinement applicables les spécifications de la RFC 3161 (TSP), le Time-Stamping Protocol de l’Internet Engeneering Task Force, la RFC 3029 (DVCS) et les décrets n° 78-855 du 9 août 1978 et n° 79-896 du 17 octobre 1979 relatifs à l’heure légale française.

A noter que l’horodatage est une opération technique qui n’implique aucun contrôle sur le contenu des emails échangés mais un traitement de données de requête cryptée et éventuellement assorti d’une signature électronique. L’horodatage est basé en France sur le temps universel coordonné - U.T.C. (Greenwich).

Il conviendra de garder à l’esprit la distinction à faire entre date de réception d’un email (date technique, juridiquement applicable) et la date de sa prise de connaissance (information du cocontractant).

(1) Article 1369-7 du Code civil : « Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 1369-8 du Code civil : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. ...

Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

(2) L'article 1315 du Code Civil pose le principe général que la charge de la preuve incombe au demandeur.

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12.11.11

Abus de l'outil informatique par le Salarié

La navigation d'un salarié sur des sites Internet sans relations avec son activité professionnelle et notamment sur des sites pornographiques, peut être sanctionnée par le biais de l'abus de confiance (1).

M. X. salarié de la société Nortel Europe avait utilisé son ordinateur pour des connexions sans rapport avec l'activité de son entreprise. Il visitait régulièrement des sites à caractère érotique ou pornographique et avait stocké sur son disque dur de nombreuses photos et messages de même nature. Le salarié avait également utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des courriers électroniques dans le but de faire des rencontres à caractère sexuel et alimenter un site personnel de rencontres échangistes.

La Cour d'appel (2) ainsi que la Cour de cassation ont retenu qu'en détournant de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau Internet accordé pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise, M. X. avait commis un abus de confiance. M. X a été condamné à payer à son employeur 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le double préjudice subi par son employeur :

- l'utilisation de l'adresse électronique comportant le nom de la société Nortel Europe : l'association du nom d'une société renommée dans le monde de l'informatique à des activités à caractère pornographique a indéniablement porté atteinte à l'image de marque et à la réputation de l'entreprise ;

- le préjudice économique constitué par le coût des connexions télématiques.

M. X. a également été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

(1) Article 314-1 du Code pénal : "L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende."

(2) Cour d'appel de Paris, 25 avril 2003

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11.11.11

Suspension d'accès Internet pour spamming ?

Dans le cadre d'un contrat de fourniture d'accès à Internet, un opérateur (FAI) a le pouvoir, à titre de sanction contractuelle d'un abonné qui pratique le spamming (1), de supprimer l'accès à Internet de ce dernier.

Plus encore, les tribunaux ont jugé que l'abonné qui fait appel d'une suspension de son accès Internet alors que les actes de spamming qui lui sont reprochés sont prouvés, peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, l'opérateur indiquait bien dans ses conditions générales de service (2) que toute violation du "code de bonne conduite" des usagers de l'Internet, interdisant notamment l'envoi en nombre de messages non sollicités, pouvait priver le contrevenant de son accès à Internet.

A noter qu'il est indifférent aux juges que le destinataire d'un message non souhaité peut, au plan de la technique informatique, demander à être retiré de la liste de diffusion. En effet, le destinataire doit avoir donné son consentement préalable et ne pas avoir été "mis devant le fait accompli".

(1) Envoi massif de messages électroniques commerciaux non sollicités par les destinataires

(2) Même en l'absence de signature de l'usager, celui-ci avait connu et accepté ces conditions générales en cliquant sur le bouton "valider".

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10.11.11

Légalité des services de dépôt en ligne

Les sites internet proposant des « services » de propriété intellectuelle (dépôt …) et entretenant une confusion avec les dépôts officiels peuvent être condamnés pour tromperie (1). M. F. qui proposait aux inventeurs un "service de dépôt probatoire" de leur invention intitulé "licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle" (www.copyrightconsuting.com) a été condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts.

Moyennant le versement d'un "droit unique et définitif d'usage de la logistique" de 800 euros, les inventeurs recevaient une "attestation de propriété intellectuelle" / "licence d'usage quittancée" / "acte déclaratif de qualité d'auteur".

Le caractère trompeur du service était accentué par la mise en scène et l'invocation d'éléments destinés à crédibiliser les affirmations de M.F. (revendication de la qualité d'expert en propriété intellectuelle, reproduction du logo des chambres de commerce et de l'industrie, usage de cachets …).

Les juges ont considéré que « M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d'expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d'invention. L'imitation d'un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d'expert pour la délivrance de l'acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l'acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d'ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public».

La solution adoptée par les juges est transposable à tous les services de dépôts qui laissent à croire à un public peu averti, « qu’il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt d'un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d'une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l'inventeur persuadé que ses droits sont protégés ».

(1) Allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les caractéristiques essentielles du service offert, ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

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9.11.11

Adresse email proposée par les FAI

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux  fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de  proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné.

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8.11.11

Cession d'abonnement de téléphonie

La cession d'un d'abonnement téléphonique, si elle n'est pas prohibée par les conditions générales de l'opérateur, est juridiquement possible. Les parties devront néanmoins s'entourer de certaines précautions et notamment rédiger un écrit.  Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, M.X. avait cédé à M. Y le contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris. M.X. avait ensuite assigné M.Y en remboursement des factures de communications émises postérieurement à cette cession.

En première instance (1) comme en cassation, la demande de M.X a été rejetée. Celui-ci n'avait pas réussi à prouver qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable (sa carte SIM) et que les communications qu'il devait payer avaient été passées par M. Y.

(1) Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002

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