9.11.11

Adresse email proposée par les FAI

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux  fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de  proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné.

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8.11.11

Cession d'abonnement de téléphonie

La cession d'un d'abonnement téléphonique, si elle n'est pas prohibée par les conditions générales de l'opérateur, est juridiquement possible. Les parties devront néanmoins s'entourer de certaines précautions et notamment rédiger un écrit.  Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, M.X. avait cédé à M. Y le contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris. M.X. avait ensuite assigné M.Y en remboursement des factures de communications émises postérieurement à cette cession.

En première instance (1) comme en cassation, la demande de M.X a été rejetée. Celui-ci n'avait pas réussi à prouver qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable (sa carte SIM) et que les communications qu'il devait payer avaient été passées par M. Y.

(1) Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002

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2.11.11

Géolocalisation des véhicules

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL. 

La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005.

Ce refus a été justifié par deux motifs :

- le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées ;

- le caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité et du principe constitutionnel d'aller et venir de façon anonyme.

Selon les services de la CNIL, le consentement des assurés ne peut contourner cette interdiction.

(1) Souscription d'un contrat d'assurance assorti d'une prime, sous réserve du respect des limitations de vitesse et d'un temps de conduite limité.

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30.10.11

Licencier un salarié qui empêche l’accès à son ordinateur ?

M.X., VRP pour une société informatique a été licencié pour faute grave pour avoir empêché l'accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail. M.X avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de son employeur. Le salarié,  jugeant ce licenciement abusif, a assigné son employeur. La Cour d'appel a rejeté cette demande et confirmé le licenciement de M.X. Saisie, la Cour de cassation a elle aussi confirmé ce licenciement.

Rappelons que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. L'employeur peut avoir accès aux fichiers présumés professionnels hors la présence du salarié. Le fait pour le salarié de faire obstacle à cette consultation, notamment par la mise en place d'un système de cryptage, peut donc justifier un licenciement.

Source : Actoba.com 

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29.10.11

Prix du Livre numérique

L’obligation de fixer un prix

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée.

Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Les licences mixtes 

Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature.

Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente. Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes

Interdiction des ventes à primes

Le ventes à primes sont interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal. Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.

Les remises commerciales

Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

La rémunération des auteurs

Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable.
L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.

Réajustements légaux

Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.

(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com

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28.10.11

Copwatch : le blocage du site ordonné

Suite à une saisine en référé des tribunaux, le Ministre de l’intérieur a obtenu des principaux FAI français, la suspension de l’accès au site Internet Copwatch. Ce dernier se proposait de dénoncer les violences policières. 

Le délit d’injure public envers une administration publique réprimé par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (1) et la violation de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » ont été retenus : le site procédait  à une opération de collecte de données à caractère personnel en diffusant des photographies, noms et affectations de fonctionnaires de police. 

Aux termes de l’article 6-I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un site internet. Dans tous les cas, la mesure judiciaire ordonnée doit être adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause.

La mesure de blocage URL demandée par le ministre de l’intérieur n’a pas été jugée comme  adaptée ni proportionnée et impropre à mettre fin au dommage. Pour rejeter l’opportunité de ce blocage d’URL, le Tribunal s’est basé sur un rapport intitulé  « inefficacité, risques et contraintes des blocages sur internet » élaboré à la demande de la Fédération Française des Télécoms (2). En revanche, il a été fait injonction aux FAI d’adopter toute mesure en leur pouvoir pour bloquer l’accès au site (blocage par IP ou blocage par DNS, opération distincte du blocage d’URL. La mesure a été ordonnée seulement à titre provisoire, le temps d’identifier les responsables du site Copwatch.  

A noter que le principe d’égalité devant les charges publiques interdit de faire supporter aux fournisseurs d’accès -qui ne sont en rien responsables et auxquels il est demandé de prêter leur concours au respect de la loi- le coût généré par la mise en oeuvre d’une mesure justifiée par l’intérêt général. Le Ministre de l’intérieur a donc du rembourser aux principaux FAI les coûts afférents à la mesure de blocage du site. 

(1) Le site Copwatch avait notamment publié les propose suivants : « Nous n’hésiterons pas à user de termes sévères à l’égard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considérons ces institutions comme la fosse commune de l’humanité, le charnier de l’évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie et de l’éthique. Nous serons sans équivoque » 

(2) Le système de blocage d’URL nécessiterait l’acquisition d’ordinateurs “ Deep Packet Inspectors” destinés à analyser toutes les requêtes d’abonnés afin de déterminer si le fournisseur d’accès peut ou non les transmettre vers le site. Les experts avaient conclu que chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de détournement des requêtes” ainsi que “plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements” le tout pour un coût de 10 000 euros auquel s’ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l’investissement initial. La  mise en place d’une telle mesure serait de l’ordre de six mois à un an.
Source : Actoba.com 
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Obligation de facturation détaillée

L’obligation pour les opérateurs de fournir à leurs abonnés une facture détaillée est bien encadrée juridiquement. Toutefois, seule la pratique peut poser des situations aussi inédites que celle qui suit. L’épouse d’un directeur de société (également salariée) avait découvert, sur la base de factures détaillées adressées à la société, que son époux entretenait une relation adultère.

Suite au divorce prononcé, le directeur a tenté   de faire condamner l'opérateur de téléphonie de sa société. Les juges ont considéré que l'opérateur n'avait commis aucune faute (ni contractuelle, ni délictuelle) en n'exigeant pas de l’ex-épouse la preuve qu’elle était habilitée à recevoir et consulter les factures détaillées de la société.

La bonne foi de l'opérateur était établie, il était en droit de croire que la salariée de la société qui avait fait la demande de facture détaillée avait pouvoir et mandat de le faire  (théorie de l'apparence). Plus encore, le dirigeant de la société a été condamné à une amende pour procédure abusive.

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